15. Dans la mesure prévue par la loi, les dossiers et registres qui doivent être tenus peuvent être regroupés dans un seul dossier ou registre, selon le cas, ou dissociés en plusieurs, en autant que les informations requises y soient consignées sur un support adéquat et qu’il soit possible de fournir l’information sur demande, sous une forme compréhensible, à toute personne autorisée par la loi à en faire la vérification.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 15.