14. Le registre des transactions effectuées contient, en plus de l’information recueillie et les documents obtenus en vertu des articles 7, 9, 10 et 11, les renseignements permettant de démontrer la traçabilité des transactions dont notamment:1° la date, l’heure, le montant et la nature de la transaction;
2° dans le cas d’une transaction de change de devises, la devise et le mode de paiement;
3° dans le cas d’une transaction pour l’émission d’un chèque de voyage, d’un mandat ou d’une traite, une mention indiquant si la somme reçue est en espèces ou sous une autre forme;
4° dans le cas d’une transaction pour le rachat d’un chèque de voyage, d’un mandat ou d’une traite, le nom de l’émetteur du chèque de voyage, du mandat ou de la traite;
5° dans le cas d’une transaction de transfert de fonds de 1 000 $ ou plus, les instructions de transfert et le nom du destinataire des fonds.