77. La résistance thermique exigée aux articles 74 et 75 peut être réduite d’au plus 20% pour un élément de bâtiment, à la condition que la résistance thermique d’autres éléments du même bâtiment soit augmentée de façon que la perte de chaleur calculée à travers l’enveloppe du bâtiment ne soit pas supérieure à celle qui résulterait si tous les éléments de l’enveloppe du bâtiment étaient conformes aux articles 74 et 75.
Aux fins du présent article, le calcul de la perte de chaleur ne doit pas tenir compte du gain de chaleur solaire.