49. Le superviseur doit accomplir personnellement les tâches prévues à l’article 48 ainsi que toute autre tâche reliée à son rôle de superviseur dont notamment les tâches suivantes:1° il détermine les tâches que le stagiaire doit effectuer en précisant les délais à respecter et s’assure que ces tâches englobent l’ensemble des activités qu’un représentant exerce dans la discipline ou la catégorie de discipline pour laquelle il souhaite obtenir un certificat;
2° il évalue et révise au moins 1 fois par semaine les tâches accomplies par le stagiaire;
3° il recommande, favorablement ou non, la réussite de la période probatoire.
La recommandation prévue au paragraphe 3 est reçue par l’Autorité dans les 10 jours qui suivent la fin de la période probatoire et est accompagnée d’un rapport contenant les informations exigées par l’Autorité.
Ce rapport porte notamment sur la satisfaction des attentes énoncées à l’article 48.1 et les lacunes constatées, le cas échéant. Cette recommandation et ce rapport doivent être approuvés par la direction du cabinet ou de la société autonome du superviseur, le cas échéant.
A.M. 2010-04, a. 49; A.M. 2013-02, a. 28; A.M. 2015-14, a. 22.