2. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «assurance contre la maladie ou les accidents» ne peut offrir que des produits et services conseils d’assurance contre la maladie ou les accidents, excluant l’offre de tout autre produit d’assurance de personnes, même offert en avenant d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents.
Il utilise le titre de «représentant en assurance contre la maladie ou les accidents».