3. L’avis prévu à l’article 22 de la Loi, pour informer le client de son droit de choisir l’assureur ou le représentant de son choix lorsque le représentant, l’institution financière, le cabinet ou l’entreprise finançant l’achat d’un bien ou d’un service exige que le débiteur souscrive une assurance pour garantir le remboursement de son prêt, doit être conforme au modèle de l’Annexe 2 – AVIS DE LIBRE CHOIX DE L’ASSUREUR OU DU REPRÉSENTANT.