2. Est agréé par le ministre, à titre d’organisme formateur, le demandeur qui satisfait aux conditions suivantes:1° chacun de ses formateurs, salariés ou contractuels, doit avoir une expérience d’au moins 3 ans dans chaque champ professionnel où il donnera une formation. Si plusieurs formateurs œuvrent dans un même champ, ils doivent cumuler une moyenne de 3 ans d’expérience dans ce champ;
2° chacun de ses formateurs possède:a) soit un minimum de 135 heures de formation en méthodes de transmission des connaissances;
b) soit une expérience d’au moins 250 heures à titre de formateur;
c) soit un minimum de 90 heures de formation en méthodes de transmission des connaissances et une expérience d’au moins 100 heures à titre de formateur;
3° la formation offerte est conforme à l’objet et aux fins de la Loi, elle doit notamment donner droit à une dépense admissible aux fins de celle-ci.
L’expérience exigée aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa doit être acquise au cours des 10 années précédant la demande.
Dans le présent règlement, on entend par:«formation en méthodes de transmission des connaissances» toute formation permettant de développer des compétences relativement à la structuration d’une activité de formation, à la réalisation d’une activité de formation favorisant la transmission des connaissances et à l’évaluation de formations.
1048-2018D. 1048-2018, a. 2.