En vig.: 2018-09-06
14. Le service de formation multi-employeurs agréé visé à l’article 7 ne peut donner de la formation que par l’entremise de tout employé compétent de l’ensemble auquel il appartient.
Le service de formation multi-employeurs de l’ensemble visé au paragraphe 2 de l’article 7 peut également donner de la formation par l’entremise d’un médecin, d’un dentiste, d’une sage-femme, d’un optométriste, d’un pharmacien, d’une infirmière ou d’un autre professionnel de la santé au sens du Code des professions (chapitre C-26).
1048-2018D. 1048-2018, a. 14.