9.03.1. Le salarié visé à l’article 9.03 a également droit, s’il en fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d’une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à 3 semaines.
Ce congé supplémentaire peut ne pas être continu à celui prévu à l’article 9.03 et il ne peut être fractionné ni remplacé par une indemnité compensatoire.
288-2021D. 288-2021, a. 21.