8.03. L’employeur peut reporter l’observation du 2 janvier, du Vendredi saint ou du 26 décembre, à un autre jour aux conditions préalables d’en aviser par écrit le comité paritaire et d’afficher copie de cet avis pendant 3 jours ouvrables durant la semaine précédant le jour férié à être reporté.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 8.03.