10.03. Le salarié visé aux articles 10.01 et 10.02 reçoit 9 fois sa rémunération horaire pour chaque jour de congé si ce jour est un jour de travail pour lui.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 10.03; D. 618-90, a. 1; D. 990-95, a. 13; D. 1293-99, a. 9.