24. Toute association doit maintenir en tout temps un système permettant la communication entre le juge des courses et les personnes suivantes:1° le juge de paddock;
2° le juge de départ;
3° les membres du personnel du ministère de l’Agriculture du gouvernement du Canada;
4° le responsable du pari mutuel;
5° l’inspecteur en chef des analyses;
6° les préposés à l’enregistrement visuel des courses;
7° la statisticien.
Pour la conduite de ses affaires, l’association peut maintenir un système permettant la communication avec le juge de paddock.
Décision 96-07-24, a. 24.