194. Le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier ne peut stimuler son cheval avec un objet autre qu’un fouet dont le manche est d’une longueur maximale de 48 po et une cordelette mesurant entre 6 po et 12 po de longueur.
Le fouet ne doit pas être fabriqué en cuir et sa cordelette ne doit pas avoir été altérée ou nouée.
Décision 96-07-24, a. 194; 2021-07-29Décision 2021-07-29, a. 111.