177. L’entraîneur ne peut faire prendre le départ d’une course à un cheval qu’il entraîne dans l’un des cas suivants:1° lorsque ce cheval est assujetti selon l’article 253 à un prélèvement d’un échantillon officiel dont l’analyse pourrait révéler la présence d’une drogue ou lorsqu’une substance interdite lui a été administrée;
2° lorsque ce cheval n’est pas en état de fournir son rendement normal par rapport au standard de temps concernant sa capacité à courir une certaine distance.