9. Les juges des courses doivent remplir les obligations suivantes:1° surveiller et contrôler la tenue et la conduite des courses;
2° contrôler l’inscription et le retrait des chevaux de même que les réclamations de chevaux;
3° observer le comportement des conducteurs et des chevaux lors d’une course;
4° être en communication avec les autres officiels de courses lors de chaque course;
5° établir le rang des chevaux à la ligne d’arrivée et le résultat de chaque course;
6° connaître et disposer des manquements aux présentes règles, des objections, des plaintes, des dénonciations et imposer des mesures administratives, conformément aux pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de l’article 49 de la Loi;
7° établir une «Liste de qualification» sur laquelle apparaît le nom des chevaux qui doivent, dans les cas prévus par les présentes règles, y être inscrits;
8° rédiger et transmettre à la Régie, après chaque programme de courses, un rapport signé par chacun d’eux des incidents ou manquements qui se sont produits lors de ce programme et des décisions rendues, le cas échéant;
9° accomplir les autres tâches que nécessitent leurs fonctions.