84. Les juges des courses inscrivent sur la «Liste de qualification» le nom d’un cheval qui ne remplit pas l’une des conditions suivantes:1° il n’offre pas une performance satisfaisante dans une course;
2° il est inapte à prendre part à une course parce qu’il est dangereux ou non maîtrisable;
3° il a été retiré, lors de 2 courses consécutives pour lesquelles il a été choisi pour prendre le départ, en raison de son état de santé ou de sa condition physique;
4° il ne prend pas correctement le départ d’une course;
5° il refuse de prendre le départ d’une course;
6° il a un bris d’allure dans 2 courses consécutives, sauf si ce bris d’allure est causé par un bris d’équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime;
7° dans une course subséquente à une course de qualification ou une course école, il ne satisfait pas aux normes de qualification prévues à l’article 175, sauf s’il s’agit d’un bris d’allure causé par un bris d’équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime;
8° il ne rencontre pas le standard de temps établi par le secrétaire des courses à moins qu’il n’ait été victime d’une obstruction;
9° il est la cause, lors d’une course, d’une deuxième reprise de départ sauf s’il a brisé son équipement ou a été victime d’une obstruction ou d’un accident.
Pendant que le nom d’un cheval apparaît sur cette liste, ce cheval ne peut être inscrit ni courir dans une course, sauf dans les courses suivantes:1° une course de qualification;
2° une course école;
3° une course spéciale à moins que les conditions de participation à cette course spéciale ne le prévoient autrement;
4° une course tenue sur une piste de courses autre que celle où il a été inscrit sur la «Liste de qualification» uniquement pour le motif prévu au paragraphe 8 du premier alinéa en autant qu’il satisfasse au standard de temps établi par le secrétaire des courses de cette autre piste de courses concernant sa capacité à courir une certaine distance dans le standard de temps requis.