67. Lorsqu’un cheval prend part à une course, le propriétaire, l’agent de ce propriétaire, l’entraîneur, le conducteur, le palefrenier ou leurs employés ne doivent pas parier, inciter quiconque à parier en leur nom ou avoir en leur possession des billets de pari mutuel sur un autre cheval prenant part à une même course.
Dans le cas des paris simples, ils peuvent parier ou faire parier quiconque en leur nom mais seulement s’ils choisissent leur cheval ou leur écurie couplée pour terminer à l’un des 3 premiers rangs.
Dans le cas des paris spéciaux, ils peuvent parier ou faire parier quiconque en leur nom mais seulement dans des combinaisons où ils choisissent leur cheval ou leur écurie couplée pour terminer à l’un des 3 premiers rangs.
Décision 90-09-19, a. 67; Décision 2000-11-08, a. 18.