42. Le propriétaire d’un cheval doit exercer ses activités sous un nom d’écurie lorsqu’il est l’une des personnes suivantes:1° une personne morale;
2° une personne physique qui fait affaires sous un nom d’entreprise;
3° un groupe composé de 5 propriétaires ou plus.
Le nom d’écurie doit être conforme à celui apparaissant sur la déclaration d’immatriculation produite auprès du registraire des entreprises conformément aux dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Lorsque le nom correspond à un numéro matricule, le nom d’écurie est composé de ce numéro et du nom d’un administrateur désigné par le conseil d’administration de la personne morale.
Décision 90-09-19, a. 42; Décision 2000-11-08, a. 12.