330. La durée officielle d’une course pour chaque cheval doit être mesurée au cinquième de seconde près et inscrite aux registres visés aux présentes règles.
La durée officielle d’une course doit être mesurée au moyen d’un chronomètre électronique ou, à défaut, au moyen d’un chronomètre mécanique.
Décision 90-09-19, a. 330.