328. Lorsque l’attribution d’une bourse ou d’une part de la bourse peut, à la suite d’une objection, d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une demande de révision, être modifiée en raison de la décision que rendront les juges des courses ou, selon le cas, la Régie, l’association ou le commanditaire qui a offert cette bourse doit, à la demande des juges des courses ou, selon le cas, de la Régie, retarder cette attribution jusqu’à ce qu’elle en ait reçu l’autorisation des juges des courses ou, selon le cas, de la Régie.
Lorsque cette décision entraîne une modification dans le rang des chevaux au classement de la course, l’attribution doit se faire en fonction du classement modifié.
Lorsqu’une attribution a été faite avant qu’une telle décision n’ait été rendue, il doit y avoir restitution et une nouvelle attribution à ceux qui y ont droit.
Décision 90-09-19, a. 328.