300. Le certificat de la personne désignée par la Régie déclarant qu’elle a effectué une analyse d’un échantillon de l’haleine d’une personne choisie aux fins d’un contrôle d’alcoolémie et indiquant les résultats de son analyse, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat de cette personne contient les mentions suivantes:1° le nom de la personne qui a fourni l’échantillon;
2° le lieu où l’échantillon a été prélevé ainsi que la date et l’heure du prélèvement;
3° une attestation à l’effet que l’analyse de l’échantillon d’haleine a été faite à l’aide d’un appareil qu’elle a elle-même manipulé;
4° le résultat de l’analyse.