278. Un conducteur, un entraîneur ou un palefrenier ne doit pas stimuler son cheval avec un objet autre qu’un fouet dont le manche est d’une longueur maximale de 48 po et une cordelette mesurant entre 6 po et 12 po de longueur.
Le fouet ne doit pas être fabriqué en cuir et sa cordelette ne doit pas avoir été altérée ou nouée.
Décision 90-09-19, a. 278; 2021-07-29Décision 2021-07-29, a. 111.