261. L’entraîneur ne doit pas faire prendre le départ d’une course à un cheval qu’il entraîne dans l’un des cas suivants:1° lorsque ce cheval est sujet, en vertu de l’article 340, à un prélèvement d’un échantillon officiel dont l’analyse pourrait révéler la présence d’une drogue ou lorsqu’une substance interdite a été administrée à ce cheval;
2° lorsque ce cheval n’est pas en état de fournir son rendement normal par rapport au standard de temps concernant sa capacité à courir une certaine distance;
3° lorsque ce cheval doit subir conformément à l’article 345.1 un prélèvement d’un échantillon sanguin dont l’analyse pourrait révéler une concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) égale ou supérieure à 37 millimoles par litre de plasma sanguin;
4° lorsque ce cheval doit subir conformément à l’article 345.3 un prélèvement d’un échantillon sanguin dont l’analyse pourrait révéler une concentration de bicarbonate (HCO3) égale ou supérieure à 37 millimoles par litre de sang.