226. Le président des juges des courses doit tenir une réunion avec le représentant de l’association et le représentant des participants pour décider de la tenue ou non d’une course ou d’un programme de courses lorsque les juges des courses se trouvent dans l’impossibilité de remplir adéquatement les obligations prévues à l’article 9 des présentes règles ou lorsque la protection ou la sécurité des personnes ou des chevaux est compromise.
Lorsqu’il y a décision unanime des 2 représentants de tenir cette course ou ce programme de courses, la course ou le programme de courses doit être tenu.
Lorsqu’il n’y a pas de décision unanime, les juges des courses décident s’il y a lieu de tenir la course ou le programme de courses.
Le président des juges des courses décide seul qu’une course peut être annulée avant ou après son départ, s’il est d’avis que sa tenue ou la poursuite de son déroulement est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens. Les juges des courses dressent alors un procès-verbal de l’incident.
Lorsqu’une course est annulée après son départ, la décision est immédiatement affichée au tableau indicateur, annoncée au public et communiquée aux conducteurs au moyen d’un feu clignotant et d’un signal sonore. Le conducteur qui est en mesure de le faire doit ralentir l’allure de son cheval et se rendre au paddock. Un cheval est réputé ne pas avoir pris le départ d’une telle course.
Lorsqu’il y a décision de ne pas tenir une course ou un programme de courses, cette course est annulée ou remise, conformément aux présentes règles.
Décision 90-09-19, a. 226; Décision 2000-11-08, a. 47; Décision 2012-02-15, a. 11.