22. Le directeur des programmes imprimés doit publier, pour chaque programme de courses avec pari mutuel, un programme imprimé comprenant tous les renseignements prévus à l’article 34.
Il doit aussi attribuer une cote matinale à chaque cheval prenant part à une course en effectuant ou faisant effectuer une estimation des chances que chaque cheval a de gagner la course.
Il peut cumuler les fonctions du statisticien.
Décision 90-09-19, a. 22.