201. Sous réserve de l’article 98, le secrétaire des courses fait le choix des chevaux devant prendre le départ d’une course ordinaire, de même que des chevaux aussi admissibles à prendre le départ, parmi tous les chevaux inscrits et admissibles, en accordant la préférence au cheval dont la date du dernier départ, dans une course dotée d’une bourse tenue à la même allure, est la plus éloignée de celle de la course faisant l’objet du présent choix, en tenant compte toutefois que:1° lorsqu’un cheval a déjà été choisi pour prendre le départ d’une course qui n’a pas encore été tenue, la date de cette dernière constitue la date de préférence de ce cheval;
2° lorsque la période des inscriptions est prolongée, la préférence est accordée d’abord aux chevaux inscrits au moment de la fermeture initiale des inscriptions;
3° lorsqu’il y a une écurie couplée, la préférence n’est d’abord accordée qu’à un seul cheval qui fait partie de cette écurie;
4° lorsque plusieurs chevaux sont entraînés par le même entraîneur, la préférence n’est d’abord accordée qu’à un seul cheval.
Lorsque, pour obtenir le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ d’une course suivant les conditions de participation, le choix doit se faire parmi les chevaux ayant une date de préférence identique, le secrétaire des courses réfère, pour faire ce choix, à leur date de préférence antérieure. Si ces chevaux ont une date de préférence antérieure identique, le secrétaire des courses établit le choix par tirage au sort.
Aux fins du présent article, un cheval qui a été choisi pour prendre le départ d’une course et qui en a été retiré est réputé avoir pris ce départ.
Décision 90-09-19, a. 201; Décision 96-05-27, a. 31.