145. Une condition de participation à une course spéciale ne peut avoir pour effet d’éliminer un cheval mis en nomination ou d’ajouter un cheval qui n’a pas été mis en nomination en raison de sa performance dans une course tenue après la date de la fermeture des mises en nomination, à moins que les conditions de participation à cette course, approuvées par la Régie en vertu de l’article 136, ne le prévoient autrement.
Décision 90-09-19, a. 145.