125. Constitue un manquement pour lequel les juges des courses doivent invalider une réclamation, une des situations suivantes:1° le cheval réclamé est déclaré inadmissible;
2° le réclamant n’est pas titulaire d’une licence;
3° il y a eu fraude ou fausses représentations de la part du propriétaire du cheval inscrit à une course à réclamer ou du réclamant;
4° le réclamant a soumis plus d’une réclamation à l’égard du même cheval;
5° il y a eu quelque arrangement en vue de réclamer un cheval inscrit à une course à réclamer;
6° il y a eu quelque arrangement en vue d’empêcher un propriétaire ou l’agent de ce propriétaire de réclamer un cheval;
7° l’une des personnes qui y est impliquée fournit des renseignements erronés autres que ceux concernant le sexe du cheval.
Les juges des courses doivent invalider une réclamation lorsque le programme imprimé contient une erreur concernant le sexe du cheval réclamé et que le réclamant en fait la demande dans les 24 heures qui suivent la course au cours de laquelle ce cheval a été réclamé.
Les juges des courses doivent invalider une réclamation lorsqu’un cheval réclamé a pris le départ de cette course alors qu’il était sous l’effet d’une drogue, d’un médicament ou d’une autre substance dont l’analyse a révélé un résultat positif et que le réclamant en fait la demande dans les 24 heures de la réception de l’avis des juges des courses à l’effet que ce cheval a subi un test positif.
Décision 90-09-19, a. 125; Décision 91-03-06, a. 2; Décision 96-05-27, a. 23.