120. Pour qu’un cheval puisse être réclamé, il doit prendre le départ dans la course pour laquelle il a été inscrit.
Lorsqu’un cheval choisi pour prendre le départ d’une course à réclamer est retiré pour une raison autre que celles prévues aux paragraphes 1 à 7 de l’article 52, aux articles 105, 129 et 190, ce cheval peut être réclamé à son prochain départ au Québec à un prix de réclamation qui n’excède pas celui de la course où il a été retiré, peu importe le genre de courses dotées d’une bourse auquel il participe, à condition que ce départ ait lieu dans les 60 jours qui suivent la date de la course au cours de laquelle il a été retiré.
Pour l’application du présent article, un cheval est réputé avoir pris le départ lorsque le nez de ce cheval atteint la ligne de départ ou la ligne de sécurité, le cas échéant.
Décision 90-09-19, a. 120; Décision 96-05-27, a. 22.