34. Forme. Sauf sur ordonnance du juge ou disposition contraire de la loi, toute requête ou demande présentée à un juge en vertu du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou du présent règlement, est formulée oralement et sans préavis.