2. Lorsqu’un avis est donné conformément au chapitre II de la Loi, le coroner qui procède à l’investigation ou la personne exerçant les pouvoirs du coroner établit ou fait établir l’identité de la personne décédée sur le lieu où le décès a été constaté s’il y a à cet endroit une personne en mesure d’identifier le cadavre.