13. Le transporteur doit envelopper le cadavre dans un linceul opaque, le recouvrir d’un drap et le déplacer au moyen d’une civière.
Toutefois, il doit le placer dans un sac fourni par le coroner en chef lorsque le cadavre est dans l’un des états visés au second alinéa de l’article 5.