11. Le transporteur doit utiliser pour le transport d’un cadavre un véhicule automobile qui satisfait aux conditions suivantes:1° (paragraphe abrogé);
2° il doit être impossible de voir de l’extérieur la partie intérieure du véhicule où est placé le cadavre;
3° la partie du véhicule où est placé le cadavre doit être nettoyée après chaque transport;
4° (paragraphe abrogé).
Lorsque le cadavre est transporté alors que la température dépasse 20 ºC à l’intérieur de la partie du véhicule où il est placé pour une période risquant d’accélérer sa décomposition, le transporteur doit utiliser un véhicule muni d’un système de climatisation.
D. 907-92, a. 11; D. 403-96, a. 2; D. 436-2001, a. 2.