1. Dans le présent règlement, on entend par:
«morgue»: toute morgue désignée par le coroner en chef en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2);
«personne exerçant les pouvoirs du coroner»: toute personne qui exerce les pouvoirs du coroner en vertu des articles 65, 66 ou 68 de la Loi;
«transporteur»: toute personne qui a conclu une entente avec le coroner en chef pour le transport de cadavres en vertu de l’article 33 de la Loi.