C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
40.7. Le deuxième alinéa de l’article 16 et les articles 17, 18 et 26 à 28 s’appliquent au processus d’adjudication d’un contrat effectué selon les dispositions de la présente sous-section.
Toutefois, lorsqu’il y a égalité des résultats, le contrat est adjugé au prestataire de services qui a soumis le prix le plus bas ou, si les prix sont les mêmes, par tirage au sort. Par ailleurs, dans le cas d’un appel d’offres sur invitation, la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 26 peut différer.
D. 1747-2023, a. 10.