46. Un organisme public a jusqu’au 31 mars 2012 pour mettre en application les dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5. D’ici là, il doit au moins identifier dans les documents d’appel d’offres, les organismes publics et les personnes morales de droit public parties au regroupement et ceux ou celles qui sont susceptibles de l’être.
Dans ce cas, il est obligatoire, pour les parties au regroupement et pour les parties qui s’y ajoutent par la suite, de s’approvisionner auprès du fournisseur retenu, et ce, aux conditions prévues aux documents d’appel d’offres.
D. 531-2008, a. 46; D. 754-2010, a. 1.