6.1. Le titulaire d’un permis de transport ou d’un permis d’ensemencement ou la personne qui agit pour le compte de ce dernier, ne peut transporter ou ensemencer que les espèces de poissons indiquées au permis, selon le nombre et la taille qui y sont indiqués; il doit également transporter ces poissons du lieu d’origine au lieu de destination indiqués au permis et ensemencer, le cas échéant, au lieu de destination qui y est indiqué.