9. À moins d’avoir été autorisé par le ministre, nul ne peut avoir accès, réaliser une activité ou circuler avec un véhicule dans un secteur donné de la réserve de biodiversité, lorsque la signalisation mise en place par le ministre restreint cet accès, cette circulation ou la réalisation de certaines activités dans ce secteur en vue de préserver le public d’un danger ou pour éviter de mettre en péril la faune, la flore ou d’autres composantes du milieu naturel.
438-2020D. 438-2020, a. 9.