3. Afin de ne pas limiter l’accès aux usagers de la rivière Sainte-Marguerite, une bande de 60 m de largeur comprise entre les points C et D du périmètre décrit à l’article 2 et s’étendant vers le nord à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive nord de la rivière Sainte-Marguerite, est distraite du présent règlement.