En vig.: 2017-05-04
2. Un agent de relations du travail nommé en vertu de l’article 86 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, (chapitre T-15.1) est responsable de la tenue du scrutin. Il peut désigner un autre agent de relations du travail afin de l’aider à exécuter ses fonctions lors de la tenue du vote. Ce dernier agit alors comme délégué.
2017-04-19Décision 2017-04-19, a. 2.