15. Le vote doit être tenu entre le quinzième et le trentième jour qui suit l’ordonnance de la Commission le décrétant. Toutefois, cette dernière retardera son ordonnance si le vote devait être tenu entre le 15 décembre et le 15 juin.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 15.