4.03.03. Le travailleur social fait preuve d’objectivité et de modération lorsqu’il commente en public les méthodes de travail social usuelles ou nouvelles, différentes de celles qu’il emploie, lorsqu’elles satisfont aux normes professionnelles et scientifiques.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.03.03.