3.06.03. Le travailleur social ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature de la situation ou du problème en cause ne rende cette révélation nécessaire ou inévitable, dans ce cas, il en informe le client dès que possible.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.03.