C-26, r. 286 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
3.06.01.02. Le membre qui, en application de l’article 3.06.01.01, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  choisir les moyens les plus efficaces adaptés aux circonstances pour communiquer le renseignement;
3°  consigner dès que possible au dossier du client concerné:
a)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui a incité le membre à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un danger;
b)  les éléments de la communication dont la date et l’heure de la communication, le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 833-2003, a. 1.