3.05.08. Dans une situation conflictuelle, le travailleur social agit pour une seule des parties en cause. Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, le travailleur social précise la nature de ses responsabilités et tient toutes les parties concernées informées qu’il cessera d’agir si la situation devient incompatible avec son devoir d’impartialité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.05.08.