3.05.07. Pour un service donné, le cas échéant, le travailleur social accepte des honoraires d’une seule source, sauf entente entre toutes les parties intéressées. Il n’accepte le versement de ces honoraires que de son client ou de son représentant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.05.07.