3.05.06. Le travailleur social s’abstient de recevoir en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relatifs à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser ou offrir de verser un tel avantage, ristourne ou commission.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.05.06.