3.04.01. Dans l’exercice de sa profession, le travailleur social engage pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.04.01.