3.03.03. Le travailleur social, sauf pour un motif juste et raisonnable, ne peut cesser de rendre des services à un client. Peuvent constituer, entre autres, des motifs justes et raisonnables:a) la perte de confiance du client;
b) le fait que le client ne bénéficie plus des services du travailleur social;
c) le fait que le travailleur social se trouve dans une situation de conflit telle que sa relation avec le client est compromise;
d) l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.