44. Le membre qui exerce sa profession auprès d’un groupe de personnes les informe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de leur vie privée ou de celle de toute autre personne et leur donne des consignes visant à prévenir de telles révélations et à assurer le droit à la vie privée de chacune d’elles.
97-2020D. 97-2020, a. 44.